Ayant pour avocat Maître [Prénom nom], avocat au Barreau de [nom de la ville ou du département], domicilié [Adresse]
téléphone [Numéro], télécopie [Numéro], Toque: [n° identifiant].
OBJET DE LA REQUETE
[Ce paragraphe est à utiliser uniquement si la décision attaquée porte sur un litige de nature contractuelle et que l'on a
indiqué ci-dessus en contre les coordonnées du ou des défendeurs.]
Demande d'annulation de l'arrêté en date du........de (Madame) (Monsieur) le Maire de la Ville de...
OU
Demande d'annulation de la décision implicite de rejet à la suite du silence de deux mois gardé par Monsieur le Maire de
.... à la suite de la demande d'autorisation d'occupation du domaine publics formulée par Monsieur Henri DUPONT
EXPOSE DES FAITS ( Trés important)
Exposer de façon précise, concise et chronologique les faits qui ont conduit à la décision attaquée en citant les pièces
qui fondent les éléments.
Exemple : « Par arrêté en date du 10 juin 2004 (Pièce cotée 1), Monsieur le Maire de la Ville de ......... a interdit
l'utilisation de tondeuses à gazon du vendredi après midi 16 heures au lundi matin 9 heures etc.... »
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Exposer de façon précise et concise les éventuels recours administratifs préalables (important si obligatoire) qui ont été
formés, justifier que le recours est bien intenté dans le délai franc de deux mois et apporter les éléments justifiant de
votre intérêt à agir. (Avis d'imposition à la taxe d'habitation par exemple).
DISCUSSION DE LA VALIDITE DE L'ARRETE ATTAQUE
I) -L'arrêté est illégal en la forme : les moyens de légalité externe
1)- incompétente : lorsque la décision a été prise par un agent de l'administration qui n'avait pas (ou plus) le pouvoir de
prendre la décision.
L'incompétence peut être « ratione materiae » en fonction de l'objet de l'acte, « ratione loci » en fonction du territoire ou
« ratione temporis » en fonction du temps.
2)- vice de forme et de procédure : lorsque la décision a été prise en méconnaissance de l'accomplissement des
formalités et procédures auxquelles était assujetti l'acte administratif. Le juge ne sanctionne que l'inobservation de
formalités substantielles. (Défaut de consultation d'un organisme dont l'avis doit éclairer l'administration par exemple ou
insuffisance ou défaut de motivation etc....).
II)- L'arrêté est illégal au fond : les moyens de légalité interne
1)- le détournement de pouvoir : lorsque l'autorité administrative agit dans un but étranger à l'intérêt général ou tout en
poursuivant l'intérêt général ne suit pas l'objectif assigné à la mesure litigieuse ou lorsqu'il y a détournement de
procédure etc....
2)- la violation de la loi : lorsque l'autorité administrative viole non seulement la loi mais aussi la Constitution, les
déclarations de droit, les préambules, un principe général du droit, une ordonnance, un décret ou un arrêté, la chose
jugée, un traité ou un accord international etc....
3)- l'illégalité de l'objet : lorsque l'autorité administrative ne pouvait prendre la décision attaquée. (Par exemple un
permis de construire ne peut autoriser en même temps l'occupation du domaine public).
4)- l'erreur de droit : lorsque l'autorité administrative a commis une erreur dans son raisonnement juridique.
5)- l'erreur de fait : lorsque l'autorité administrative a commis une erreur dans l'exactitude matérielle des faits et leur
qualification juridique que le juge contrôle de façon exhaustive. Lorsque l'autorité administrative dispose d'un pouvoir
discrétionnaire, le juge ne contrôle dans la qualification juridique des faits que l'erreur manifeste d'appréciation.
REMARQUE IMPORTANTE SUR LES MOYENS : les moyens de légalité externe et les moyen de légalité interne
relève de causes juridiques distinctes. (Légalité externe: incompétence de l'auteur de l'acte, vices de formes et de
procédure sucseptibles d'en affecter la légalité et légalité interne: violation de la règle de droit [Traité, Constitution, loi,
règlement, acte communautaire..., principe général du droit,...], de l'erreur de droit ou de fait et du détournement de
pouvoir). Ainsi, si lors de l'introduction de la requête le demandeur a soulevé un seul de ces moyens de légalité soit
interne soit externe, il ne pourra plus après l'expiration du délai de recours contentieux soulever l'autre. (Conseil d'Etat