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Certificat de garantie
Établi en conformité avec l’art. 30 de l’AR du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément
des établissements et portant les conditions de commercialisation des animaux.
Ce document constitué la garantie accordée par le vendeur lorsque l’animal faisant l’objet de
la vente présente certaines maladies congénitales non déclarées par le vendeur ou lorsque cet
animal meurt suite à certaines maladies infectieuses.
Vendeur : Nom : Prénom :
Dénomination commerciale : Chatterie de
Adresse :
À
Tél :
Adresse électronique :
Numéro d’entreprise : -
Acheteur : Nom : Prénom :
Adresse :
À :
Tél/GSM :
Adresse électronique :
Description de l’animal : (son nom)
Chat : Race :
Sexe : Date de naissance :
Pelage :
Signes particuliers : yeux
Marque d’identification (micro chip) :
N° du passeport européen : BE
Date de l’achat/livraison :
Pédigrée : fait partie de la vente : oui/non
Si oui : - il est remis à la livraison (référence :)
- il sera livré par le vendeur dès réception
Prix d’achat comprenant tous les frais y compris l’identification et le cas échéant, les frais de
vaccination : € TVA Compris
Art.1 : Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, l’acheteur consultera un
médecin vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci prescrit. Il bénéficie, en toutes
circonstances, de la liberté du choix du médecin vétérinaire. Les honoraires de celui-ci, de
même que les autres frais inhérents au traitement, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à
l’article 4 dernier alinéa.
Pour information : Références du vétérinaire de la chatterie :
Art.2 : Anomalies congénitales
Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison de l’animal, la
présence d’une des anomalies figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un médecin
vétérinaire sans que le vendeur ne l’ait mentionnée sur le présent document, le vendeur
s’engage, au choix de l’acheteur à :
1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur, à condition que
celui-ci le restitue ;
2) soit indemniser l’acheteur d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat de l’animal
si l’acheteur décide de le conserver ;